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Législation: Les Chemins Ruraux

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Les Chemins Ruraux

Textes de référence : articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-26 du Code rural

 

L’IDENTIFICATION DES CHEMINS RURAUX

Définition : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L. 161-1 du Code rural).

Il existe donc trois critères cumulatifs d'identification des chemins ruraux :

1 - Le chemin doit appartenir à la commune.

Ces chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. La contestation quant à leur propriété relève donc de la compétence du juge judiciaire (article L. 161-4 du Code rural).

Le droit de propriété de la commune sur le chemin rural peut être fondé sur un titre ou être présumé. Ainsi tout chemin rural affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il se situe, sauf preuve contraire (article L. 161-3 du Code rural).

C'est à celui qui revendique la propriété du terrain concerné qu'il appartient d'apporter la preuve de celle-ci. Cette preuve peut résulter d'un titre de propriété sur le chemin mais également d'une prescription acquisitive revendiquée par le propriétaire. En effet, les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune sont prescriptibles, contrairement aux voies communales.

La prescription est un mode d'acquisition de la propriété reposant sur l'écoulement d'un certain laps de temps pendant lequel une personne possède alors que le propriétaire reste inactif.

Pour pouvoir prescrire le propriétaire supposé doit apporter la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (article 2229 du Code civil). La possession doit se poursuivre pendant trente ans pour conduire à l'usucapion.

La possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que son cours n'est pas interrompu ou suspendu (Cass. Civ., 15 mars 1977). L'interruption est possible si la commune a privé le possesseur de la jouissance du terrain pendant plus d'un an (article 2243 du Code civil). La commune peut interrompre la prescription en prenant des actes qui peuvent être matériels, c'est-à-dire relatifs à l'entretien du chemin (entretien des fossés, désherbage, empierrement, rebouchage des trous...), ou réglementaires, comme les arrêtés de police ( arrêtés limitant la voie en tonnage, instaurant un sens interdit...).

C'est au supposé propriétaire de fournir la preuve qu'il a rempli toutes les conditions posées par l'article 2229 du Code civil pour pouvoir prescrire. Pour la commune, il suffit donc de rechercher les actes qu'elle a pris depuis trente ans concernant le chemin rural contesté pour interrompre le délai de prescription.

En outre, la prescription ne joue pas lorsque le chemin est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

La propriété communale est un critère important d'identification du chemin rural car un chemin, même affecté au public, s'il n'appartient pas à la commune, ne pourra pas être qualifié de chemin rural.

2 - Le chemin doit être affecté à l'usage du public.

L'affectation peut s'établir par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation "générale et continue" ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale (article L. 161-2 du Code rural) ;

. La destination : Elle peut être définie notamment par l'inscription du chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Elle ressort de la localisation du chemin et de son rôle de communication entre les différentes voies ou lieux publics.

. L'usage effectif du chemin : il est apprécié au regard de la circulation et des actes de surveillance et de voirie des autorités municipales.

*La circulation : même si le Code rural exige une circulation "générale et continue", un usage quotidien n'est pas nécessaire. En effet, la circulation peut être occasionnelle et interrompue.

*Des actes réitérés de surveillance et de voirie : c'est un signe de la volonté de la commune de maintenir le chemin en état et donc de préserver son usage par le public. Il peut s'agir des actes d'entretien et de police.

3 - Le chemin ne doit pas avoir été classé au nombre des voies communales c'est-à-dire qu'il doit être demeuré dans le domaine privé de la commune.

 

LA CREATION DES CHEMINS RURAUX

Plusieurs situations se présentent pour la création des chemins ruraux :

- La création par transformation de chemins privés en chemins ruraux.

L'article L. 161-6 du Code rural prévoit que par délibération du conseil municipal sur proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale peuvent être incorporés à la voirie rurale :

- les chemins d'exploitation créés dans le cadre d'une opération de remembrement rural (articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code rural) ;

- les chemins d'exploitation ouverts par les associations syndicales autorisées.

- La création par déclassement d'une voie communale existante tout en maintenant son affectation au public.

- La création d'un nouveau chemin.

Deux cas de figure se présentent :

- Si le tracé passe par une propriété privée, à défaut d'accord amiable, la commune aura recours à la procédure d'expropriation. Le juge administratif contrôlera alors la procédure d'enquête et l'existence de l'utilité publique (qui sera justifiée par l'affectation à l'usage du public). Cependant, l'opération perd son caractère d'utilité publique si, par exemple, le chemin ne dessert qu'une seule propriété ( C.E. 4 janvier 1954, Dame Veuve Raynier, R. 7).

- Si le terrain appartient déjà à la commune, il faut quand même que la délibération décidant la création du chemin rural soit précédée d'une enquête publique.

- La création lors d'une opération d'aménagement foncier (article L. 121-17 du Code rural).

L'intervention en la matière de la commission communale d'aménagement foncier, qui a une compétence de proposition et qui représente les diverses parties intéressées, dispense de la procédure d'enquête. Le conseil municipal indique à cette commission les chemins dont il estime la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement, puis il en décide par délibération expresse la création. Si la commune n'est pas propriétaire des terrains nécessaires à l'édification du chemin, elle devra indemniser les propriétaires.

 

LA MODIFICATION ET L’ELARGISSEMENT DU TRACE DES CHEMINS RURAUX

Le conseil municipal peut, après enquête publique, modifier le tracé d'un chemin rural par une délibération attributive de propriété de la ou des parcelles nécessaires à la nouvelle emprise moyennant indemnisation des propriétaires dépossédés. Un plan parcellaire doit être annexé à la délibération (articles L. 161-9 du Code rural et L. 141-6 du Code de la voirie routière).

Cependant, cette délibération n'entraîne l'appropriation de plein droit que si l'élargissement n'excède pas deux mètres ou si elle porte redressement dudit chemin*. En revanche, dès lors que l'élargissement est supérieur à deux mètres, le recours à la procédure d'expropriation est nécessaire.

Si la procédure (notamment l'enquête) n'est pas respectée, la prise de possession constitue une voie de fait.

La modification du tracé ou de l'emprise du chemin peut être proposée dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier par la commission communale d'aménagement foncier. Le silence du conseil municipal pendant deux mois vaut approbation de la modification. Cette procédure est dispensée d'enquête.

 

LA SUPPRESSION DES CHEMINS RURAUX

Le conseil municipal peut décider de la suppression du chemin rural par une délibération le désaffectant. Il peut le faire quand le chemin n'est plus utilisé (la circulation n'y est plus générale et continue ou l'état de la voie ne permet plus la circulation...), mais également si le chemin continue à être fréquenté. Une circulaire du 18 décembre 1969 incite d'ailleurs à aliéner les chemins devenus inutiles en raison de l'existence de voies en meilleur état ou plus commodes pour desservir les mêmes lieux.

La désaffectation ouvre la possibilité pour la commune d'aliéner le chemin, notamment en le vendant. La vente n'est d'ailleurs possible qu'après désaffectation. Une enquête publique préalable est cependant obligatoire.

La procédure d'enquête se déroule en plusieurs étapes :

- Le maire désigne par arrêté un commissaire enquêteur (qui ne peut être le secrétaire de mairie). Cet arrêté précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur un registre ouvert à cet effet.

- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute sa durée (quinze jours), l'arrêté du maire est publié.

- Une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête à la mairie est adressée aux propriétaires des parcelles comprises dans l'emprise du projet (par lettre recommandée avec accusé de réception).

- A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet le dossier, le registre et ses conclusions au maire.

- Après avoir recueilli les conclusions de l'enquête, le conseil municipal pourra prendre une délibération autorisant la vente même si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable. Dans ce cas, il doit mentionner dans la délibération les raisons justifiant la suppression du chemin.

Une fois la vente décidée, celle-ci se fait selon les règles habituelles applicables à la vente des propriétés communales.

Remarques :

- Seule la vente est autorisée par le législateur et non l'échange ou la donation.

-Si dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête préalable une association syndicale autorisée demande à se charger de l'entretien du chemin, la vente ne sera pas possible (l'association syndicale est autorisée par le préfet si elle regroupe soit la majorité des propriétaires concernés représentant les deux tiers de la superficie des terrains, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie des terrains).

- Le conseil municipal doit préalablement à la réalisation de la vente mettre en demeure les riverains d'acquérir le terrain mis en vente attenant à leur propriété (article L. 161-10 du Code rural). Si cette mise en demeure n'est pas faite, la délibération du conseil municipal est annulée. Si, dans le délai d'un mois suivant cet avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé une offre ou si elle est insuffisante, l'aliénation du terrain est possible.

- Si le chemin est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, toute aliénation n'est possible, sous peine de nullité, que si elle comporte la mise en place d'un chemin de substitution approprié à la pratique des promenades et des randonnées.

Si la suppression intervient dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier, des règles particulières s'appliquent :

* Il appartient à la commission communale d'aménagement foncier de proposer au conseil municipal la suppression d'un chemin. Celui-ci s'il ne se prononce pas dans un délai de deux mois, est considéré comme ayant approuvé la suppression. Cependant, si le chemin est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, la décision du conseil municipal doit être expresse.

* Cette procédure est dispensée d'enquête.

 

LES RIVERAINS DES CHEMINS RURAUX

1 - La délimitation du chemin

Les limites des chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage (article R. 161-12 du Code rural).

A titre individuel, elles peuvent être constatées par un certificat de bornage délivré par le maire sous forme d'arrêté à toute personne en faisant la demande. S'il n'existe ni plan ni borne, ledit certificat est délivré au vu des limites de fait ou de droit.

Par ailleurs, en l'absence de tout moyen permettant de délimiter un chemin rural, il peut y être procédé par une délimitation à l'amiable : un géomètre expert dresse un procès-verbal de bornage. En application de l’article 646 du Code civil l’opération de bornage s’effectue à frais commun. A défaut d'accord, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance.

Enfin, il convient de noter qu'aucune opération de construction, reconstruction ou installation de mur ou de clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans qu'un certificat de bornage ait été préalablement demandé (article R. 161-12 du Code rural).

2 - Les charges des riverains (articles R. 161-20 à R. 161-24 du Code rural)

Les propriétés riveraines des chemins ruraux doivent supporter un certain nombre de charges. Ainsi, par exemple :

- Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin, à sauvegarder la sûreté et la commodité du passage. En particulier, ils doivent couper les branches et les racines qui avancent sur l'emprise des chemins. S'ils négligent ces travaux, ceux-ci peuvent être réalisés par la commune à leurs frais après mise en demeure restée sans effet (article R. 161-24).

- Les riverains ont d'autres obligations en ce qui concerne les plantations (articles R. 161-22 et R. 161-23 du Code rural) et le curage des fossés (article R. 161-21).

- Les propriétés riveraines sont également assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins (article R. 161-20).

3 - Les droits des riverains

S'ils ont des charges, les riverains disposent également de droits sur les chemins ruraux dont, notamment :

- un droit d'accès sur le chemin rural comparable à celui de toute personne dont la propriété jouxte une voie publique ;

- un droit de déversement des eaux ;

- un droit de vue ;

- un droit de préemption en cas de vente du chemin (article L. 161-10 du Code rural) ;

- un droit de réparation pour les dommages causés par le chemin.

 

L’ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX

A la différence des voies routières publiques, l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune. Cependant, si cette dernière commence à prendre en charge cet entretien, elle devra continuer à l'assurer au risque sinon de voir sa responsabilité engagée (C.E. 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne, R. 183). Il en est ainsi notamment quand la commune a effectué des actes permettant la viabilité de ce chemin comme son élargissement, l'empierrement, le goudronnage, le débroussaillage, le curage des fossés...

L'entretien peut également être pris en charge par un groupement de particuliers. Deux cas de figure se présentent :

- le chemin rural créé à la suite d'un remembrement peut être entretenu par une association foncière constituée entre les propriétaires des parcelles à remembrer (articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code rural).

- le chemin peut être entretenu par une association syndicale (article L. 161-10 du Code rural).

 

LE FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN

Si la commune décide de prendre en charge l'entretien du chemin, c'est sur son budget que seront financés les travaux correspondants. Cependant, les particuliers peuvent contribuer au financement des travaux. Trois régimes ont été instaurés à cette fin :

1 - "Souscription volontaire" ou "Offres de concours" (articles R. 161-5 à R. 161-9 du Code rural)

Un particulier propose à une commune de participer à l'entretien du chemin rural qu'il utilise. Cette participation peut être en espèces ou en nature.

2 - La taxe spéciale (article L. 161-7 du Code rural)

Elle permet de financer l'entretien d'un chemin rural qui, avant son incorporation à la voirie rurale, était entretenu par une association syndicale autorisée, une association foncière ou quand le chemin a été créé dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier. Le montant de la taxe est fixé pour chaque chemin par le conseil municipal qui arrête la liste des propriétés qui y sont assujetties et la répartit en fonction de l'intérêt des propriétaires aux travaux d'entretien.

La délibération est prise après enquête publique.

3 - La contribution spéciale en cas de dégradation (article L. 161-8 du Code rural)

Elle peut être imposée par la commune ou l'association syndicale aux propriétaires ou aux entrepreneurs responsables de dégradation sur les chemins ruraux. Elle doit être proportionnelle à la dégradation causée. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 22 août 1978 prévoit qu'elle doit être établie sur la base des dépenses à engager pour rétablir le chemin dans son état primitif. Ceci exclut donc de la base d'évaluation les travaux d'amélioration de la voie.

La procédure de mise en œuvre de cette contribution est la suivante :

- La commune doit commencer par rechercher un accord avec le responsable de la dégradation avant, le cas échéant, de saisir le tribunal administratif (T.A.) ;

- Il faut demander à l'auteur de la dégradation s'il souhaite s'acquitter de la contribution en argent ou en nature, puis lui adresser une proposition chiffrée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Si la proposition n'est pas acceptée, la commune peut alors seulement saisir le T.A. ;

- la contribution est recouvrée comme en matière d'impôts directs.

La saisine du T.A. :

- Pour pouvoir saisir le T.A., la commune doit justifier qu'elle a engagé, avant la fin de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations, des poursuites en vue d'un accord amiable ;

- La commune doit présenter la demande au T.A. avant la fin de l'année civile suivant celle de l'échec définitif de la tentative d'accord amiable.

 

LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DU FAIT DES CHEMINS RURAUX

En cas de défaut d'entretien d'un chemin rural, la commune doit indemniser l'usager dudit chemin pour le dommage subi du fait du chemin si trois conditions sont réunies :

1) la commune avait accepté, explicitement ou implicitement, d'assumer l'entretien du chemin en réalisant, notamment, divers travaux de voirie antérieurs ;

2) un défaut d'entretien normal à l'origine du dommage subi peut être reproché à la commune. Cette condition est présumée être réalisée. Il appartient donc à la commune de prouver qu'elle a bien entretenu le chemin. A cette fin, il convient de conserver les traces écrites des opérations d'entretien et de surveillance réalisées ;

3) la victime doit prouver le préjudice subi.

Le chemin rural étant considéré comme un ouvrage public (bien immobilier spécialement aménagé et affecté à l'usage du public), le régime de la responsabilité applicable à la commune pour les dommages causés aux propriétés riveraines est le même que celui applicable pour les dommages provoqués par les voies publiques, c'est-à-dire le régime de la responsabilité administrative. Le riverain est considéré comme ayant la qualité de tiers et la responsabilité communale est engagée sans faute si le préjudice a son origine dans l'existence du chemin et s'il revêt le caractère d'un dommage anormal et spécial ( par exemple, un chemin mal entretenu ou si le chemin a aggravé un phénomène naturel comme une inondation).

Les travaux éventuels sur les chemins ruraux relèvent de la catégorie juridique des travaux publics. Le droit de la responsabilité lié aux travaux publics s'étend donc aux chemins ruraux. Ainsi, la commune peut voir sa responsabilité engagée au titre des "dommages permanents" c'est-à-dire des dommages causés à l'occasion de travaux de voirie sur le chemin rural et dont la survenance était presque obligatoire compte tenu des circonstances. Le dommage sera indemnisé par la commune s'il est réel, certain, spécial (au regard du nombre des victimes) et anormal.

 

LA POLICE DES CHEMINS RURAUX

Les pouvoirs de police du maire consistent à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de la commune (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales C.G.C.T.).

Le maire détient également la police de la circulation sur les routes et les voies de communication. Ce pouvoir est étendu aux chemins ruraux. En effet, aux termes de l'article L. 161-5 du Code rural, le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Au titre de l'article R. 161-10 du Code rural, le maire peut interdire la circulation de certains véhicules sur les chemins ruraux afin d'empêcher leur dégradation. L'article L. 2213-4 du C.G.C.T. a étendu les pouvoirs de police du maire en la matière. Il peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de voies, de portions de voies ou de secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation peut compromettre :

- la tranquillité publique,

- la protection des animaux et végétaux,

- la protection des espaces naturels, des paysages, des sites ou leur mise en valeur esthétique, écologique, agricole, forestière ou touristique.

Cette interdiction ne peut être ni générale, ni absolue. Les restrictions sont impossibles sur l'ensemble de la voirie communale mais seulement sur certaines voies ou portions de voies. En effet, les administrés doivent en principe avoir un accès libre, égal et gratuit sur les chemins. En application de cette réglementation un maire a pu, par exemple, interdire la circulation de 4x4 sur une portion non goudronnée d'un chemin rural afin d'éviter sa dégradation et de préserver la tranquillité des riverains (C.E. 29 décembre 1997, M. Fougerouse, Req.).n° 173042).

L'article R. 161-14 du Code rural énumère de manière non limitative une série d'interdictions afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur les chemins ruraux. Il est notamment défendu :

- de labourer ou cultiver le sol dans l'emprise des chemins,

- d'y faire des plantations d'arbres ou de haies,

- de détériorer les talus, accotements et fossés,

- de dégrader les appareils de signalisation, les bornes ou balises des chemins.

Les infractions à la police de la conservation des chemins ruraux sont constatées par les officiers (dont le maire et l'adjoint) et les agents de police judiciaire, les garde champêtres et les gardes particuliers assermentés.

Les chemins ruraux sont des voies ouvertes à la circulation publique, par conséquent s'appliquent les articles L. 7 et R. 236 du Code de la route (interdiction d'établir des obstacles sur la voie).

Les chemins ruraux ou leurs dépendances peuvent faire l'objet d'utilisations ou d'occupations privatives. Celles-ci auront pour fondement juridique des autorisations délivrées par le maire au nom de son pouvoir de police. Les articles R. 161-15 et R. 161-16 du Code rural énumèrent de manière non limitative une série d'activités nécessitant une autorisation du maire. Nul ne peut, par exemple, sans autorisation du maire :

- faire des ouvrages sur les chemins ruraux,

- ouvrir des fossés ou canaux le long de ceux-ci,

- établir des accès à ces chemins.

Le maire doit être informé des projets de travaux réalisés par les utilisateurs ou occupants, de leur nature et du calendrier de leur réalisation.

 

CONCLUSION

Les chemins ruraux nécessitent une attention particulière de la part des communes. En effet, les cas de revendication de la propriété des dits chemins par les riverains tendent à se développer lorsque les communes laissent sans entretien les chemins. Il convient donc d’être vigilant et de recenser les chemins ruraux afin d’examiner leur situation et notamment la nécessité ou non de les désaffecter pour les vendre. A défaut de volonté de la commune d’aliéner ces biens, il appartient de veiller à leur bon entretien pour éviter tout litige ou toute appropriation privée.

Robert CRAUSAZ


 

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